Rétrospective
Le 9 septembre 1966, le Conseil Fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française, désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, ici Claude Caillat pour la Suisse et Gilbert de Chambrun pour la France, lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs sont convenus des dispositions de la convention en 33 articles.
Ce que dit la loi
Le titre officiel de la convention est : Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale.
La fraude et l’évasion fiscale ne sont pas définies par les parties contractantes et l’on peut le regretter car la France qualifie, dans certains cas, de fraude fiscale ce qui n’est, en Suisse que de l’évasion fiscale. La différence est importante au niveau des conséquences pénales.
Les cinq premiers articles de la Convention traitent de la terminologie en définissant les impôts concernés et ceux qui en sont exclus, prévoyant aussi les impôts futurs, en définissant les expressions « Etat contractant » et « autres Etats contractants », en définissant l’expression « résident d’un Etat contractant » et enfin l’expression « établissement stable » dont la définition a connu une grande évolution liée à l’utilisation des outils informatiques. La tendance de la jurisprudence va dans la reconnaissance accrue d’un établissement stable selon des critères en évolution constante. A titre d’exemple, l’adresse IP d’un ordinateur peut révéler la présence d’un établissement stable.
Les articles 6 à 24 énoncent les catégories d’impôt et précisent le lieu d’imposition, ainsi que, le cas échéant les modalités d’imposition.
Il s’agit des revenus provenant de biens immobiliers, des bénéfices d’une entreprise, des bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, des revenus provenant de participations croisées entre deux entreprises, des dividendes, des intérêts provenant d’un Etat contractant et versés à un résident de l’autre Etat, des redevances, des gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, des revenus des professions libérales ou d’autres activités indépendantes, des salaires et traitements, des tantièmes, des jetons de présence, des pensions et autres rémunérations similaires, des sommes perçus par les étudiants, la fortune constituée par des biens immobiliers.
L’article 25 indique comment sont évitées les doubles impositions, il s’agit là des modalités pratiques applicables par les administrations des deux pays.
L’article 27 donne une possibilité de recours à une personne qui s’estimerait lésée par le processus, indépendamment du droit interne.
L’article 28 a été introduit par l’article 6 de l’Avenant du 27 août 2009, approuvé par l’assemblée fédérale le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 novembre 2010, il introduit un échange de renseignements.
L’article 28 bis a introduit une assistance mutuelle en matière de recouvrement par la notification d’actes et documents qui, jusqu’à cette date de 2010, devaient transiter, pour la Suisse, par les autorités cantonales.
L’article 29 rappelle que la convention ne porte pas atteinte aux privilèges des fonctionnaires internationaux.