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1- Introduction

Monsieur le docteur Dupont exerce la profession de médecin en Suisse, dans le canton du Valais. Il est résident de cet Etat et il est aussi inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins en France. Il est précisé que le docteur Dupont est gérant de la société Bonne Santé sàrl, à Sion.

Le docteur Dupont nous interroge sur la possibilité d’exercer son art, à titre secondaire, en France. En cas de réponse positive, il souhaite savoir s’il serait assujetti à la caisse de retraite complémentaire des médecins en France, la CARMF. Il souhaite également savoir qu’elle serait la forme d’exercice la plus favorable du fait de sa situation de résident en Suisse.

Préalablement à l’examen de la situation du docteur Dupont, il sera précisé que la Suisse est traitée de la même façon que les pays de l’Union Européenne pour l’application des dispositions sociales. Pareillement les rapports touchant é la fiscalité des personnes sont régis par une convention de non double imposition en date du 9 septembre 1966.

Nous allons à présent examiner les demandes, objet de la présente consultation.

médecin Suisse exerçant aussi en France.

I. Monsieur le docteur Dupont peut-il exercer son art en France ?

Le principe est :

Un médecin, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse peut exécuter temporairement et occasionnellement, des actes de sa profession en France sans être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins.
Pour pouvoir réaliser cette prestation de services, le médecin doit répondre à un certain nombre de conditions :

  • être titulaire de diplômes obtenus dans l’un de ces Etats ;
  • être établi, c’est-à-dire exercer légalement la profession de médecin dans un Etat membre autre que la France ;
  • avant la première prestation de services, adresser au Conseil national de l’Ordre des médecins, une déclaration préalable accompagnée des pièces justificatives

En outre, le médecin prestataire doit posséder une connaissance suffisante de la langue française. En cas de doute, le Conseil national de l’Ordre des médecins peut entendre le médecin intéressé.

Lorsque la déclaration et les pièces justificatives sont complètes, le médecin est enregistré sur une liste spécifique tenue par le Conseil national. Il est dispensé du versement d’une cotisation.

Le Conseil national lui adresse un récépissé précisant son numéro d’enregistrement, ainsi que la discipline exercée.

Il est soumis aux règles professionnelles en vigueur sur le territoire français et à la chambre disciplinaire compétente de l’Ordre des médecins.
A cet égard, il est tenu de communiquer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans le ressort duquel il réalise une prestation de services, tous les contrats et avenants concernant son activité (article L.4113-9 du code de la santé publique ; article 91 du code de déontologie médicale figurant sous l’article R.4127-91 du code de la santé publique).

La déclaration de prestation de services est annuelle. Toutefois, il devra informer le Conseil national de l’Ordre des médecins de toute modification concernant la situation qu’il aura déclarée.

Il devra renouveler sa déclaration chaque année, s’il compte exercer de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire français.

Pour une complète information, nous reproduisons le texte de l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable.

Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 4112-12

Arrête :

Art. 1er. − Le modèle de formulaire de la déclaration préalable de prestation de services prévue à l’article R. 4112-12 du code de la santé publique figure en annexe.
Lorsque le prestataire sollicite un exercice partiel de la profession, la déclaration comporte la délimitation du champ d’exercice et la liste précise des actes pour lesquels la déclaration est adressée.

Art. 2. − La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • 1° Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité à la date de dépôt de la déclaration ; si cette pièce ne le mentionne pas, un document attestant la nationalité du demandeur ;
  • 2° Une copie du titre de formation permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention, ainsi que, pour les médecins et, le cas échéant, pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste ;
  • 3° Une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’établissement, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, certifiant que l’intéressé est légalement établi dans cet Etat et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ;
  • 4° Lorsque les titres de formation ont été délivrés par un Etat tiers et reconnus dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France :

a) La reconnaissance des titres de formation établie par les autorités de l’Etat ayant reconnu ces titres ; pour la profession de médecin, la reconnaissance doit porter sur le titre de formation de base et le titre de formation de spécialiste ;
b) Toutes pièces utiles justifiant qu’il a exercé la profession dans cet Etat pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente ;

  • 5° Le cas échéant, une copie de la déclaration précédente ainsi que de la première déclaration effectuée.

Art. 3. − Si le prestataire exerçant à titre libéral ne dispose pas d’une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les actes effectués en France dans les mêmes conditions et garanties que celles exigées en France il est tenu d’en souscrire une en application des dispositions de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique. S’il n’exerce pas à titre libéral, il est tenu de vérifier l’étendue de la garantie souscrite par son employeur.

Art. 4. − Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l’objet d’une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises

Art. 5. − Les arrêtés du 20 janvier 2010 relatifs à la déclaration préalable à la prestation de services pour l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme et relatif à la déclaration préalable à la prestation de services pour l’exercice de la profession de pharmacien sont abrogés

Art. 6. − La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

M. Albertone

II. Monsieur le docteur Dupont devra t-il cotiser au régime de retraite complémentaire en France, auprès de la CARMF ?

Exercice libéral sur un territoire de l’Union Européenne

Si vous exercez la médecine libérale sur un territoire de l’Union Européenne, vous êtes soumis aux obligations relatives au règlement européen n° 883/2004.

L’égalité de traitement

Tous les travailleurs sont soumis à la législation sociale de l’État du lieu d’activité et bénéficient des avantages de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil.

L’unicité de la législation applicable

Le travailleur migrant ne doit être affilié que dans un seul État membre.
Le droit applicable est celui du lieu d’activité, même si le travailleur réside dans un autre État membre.

Si vous exercez plusieurs activités non salariées dans différents pays de l’Union Européenne, vous n’êtes assujetti que dans un seul État membre :

  • si vous résidez dans l’un des États membres où vous exercez une partie substantielle de votre activité, vous devez être assujetti au régime des non-salariés de cet État ;
  • si vous résidez dans un État membre où vous n’exercez pas une partie substantielle de votre activité non salariée, vous relèverez du régime de l’État où se situe le centre d’intérêt de vos activités.

Les informations qui précèdent ont pour source le site de la CARMF que le docteur Dupont peut utilement suivre.

Monsieur le docteur Dupont qui exerce principalement son art en Suisse, devra cotiser dans ce seul pays.

Nous pouvons à présent examiner le troisième point de la demande.

III. Quelle est la meilleure forme d’exercice en France pour Monsieur le docteur Dupont ?

La réponse à cette question nous conduit à regarder les formes d’exercice autorisées en France, puis de les rapprocher de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse.

En France, le médecin peut exercer à titre individuel ou sous forme de sociétés d’exercice libéral, les SEL, qui ont été instituées par la loi du 31 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1992. En créant la SEL, le législateur a entendu donner à tous les professionnels libéraux la possibilité d’utiliser pour leur activité le cadre de la société commerciale.

Le décret n°94-680 du 3 août 1994 a permis aux médecins de constituer des SEL. Ce décret est désormais codifié au Code de la Santé Publique sous les articles R 4113-1 et s.

A ce jour les SELARL représentent 99% des SEL inscrites au tableau de l’ordre.

Les médecins exerçant leur activité au sein de la SELARL doivent détenir plus de la moitié du capital et des droits de vote.

Le capital est ouvert dans une limite de 25% à toute personne physique ou morale, à l’exclusion de toute autre profession de santé réglementée, des fournisseurs et prestataires de services dans le secteur de la médecine, organismes d’assurance, prévoyance et protection sociale. Il nous semble correct de penser que la société « Bonne Santé » sàrl peut détenir ces 25%, le législateur n’ayant pas exclu les sociétés étrangères. En outre, les statuts de la SELARL peuvent contenir une clause selon laquelle les dividendes seront versés selon une proportion différente de celle de la détention des parts, la société « Bonne Santé » pouvant alors recevoir 90%. Il faut alors insérer une clause selon laquelle il est interdit de priver un associé du droit à percevoir un dividende.

Fiscalement, les SEL ont la personnalité fiscale de telle sorte qu’elles vont payer un impôt spécifique, l’impôt sur les sociétés avec pour particularité d’inclure les provisions et les rémunérations des dirigeants. Le bénéfice sera taxé à 15% pour la fraction inférieure à 40.000 euros environ, cette fraction variant à la hausse chaque année. Le bénéfice après impôt sera affecté sur décision des associés qui pourront distribuer des dividendes.

Dans cette forme sociale, le docteur Dupont serait imposé selon les dispositions de la convention fiscale du 9 septembre 1966 prise dans ces articles 11 pour les dividendes et 17 pour les traitements et salaires.

Le choix de la SELARL, nous paraît offrir davantage de possibilités d’optimisation que la SELSAS qui est la SAS libérale.