Pour une cession de la totalité de leurs actions en Suisse ; quelles sont les conséquences d’une cession donnant lieu à une plus-value ?
Monsieur B. et son épouse sont résidents fiscal français, ils résident en Haute Savoie, à Annecy.
Monsieur et Madame B. travaillent en Suisse dans le canton de Genève dont ils ont la qualité de salariés frontaliers au bénéfice d’un permis « G ». Leur employeur est la société Meilleure, société anonyme sise à Genève.
Comme conséquence de la délivrance du permis « G », Monsieur et Madame B. ont dû choisir leur système d’assurance maladie de façon irrévocable, régime français ou régime suisse. Ceux-ci ont opté pour le régime suisse dit LaMal.
Au cours de leur activité professionnelle, Monsieur et Madame B. ont eu la faculté d’acheter des actions de la société anonyme « Meilleure».
C’est ainsi qu’ils ont acquis, Monsieur B. 75 actions, Madame B. 74 actions sur une période allant de 2020 à 2024, sur un total de 150 actions. Le prix d’achat total est de 120’000Frs pour l’un et 110’000 Frs pour l’autre. Les prix étant exprimés en franc suisse, il conviendra de les convertir en euro, à chaque opération d’achat.
Monsieur et Madame B. ont été approchés pour une cession de la totalité de leurs actions ; ils s’interrogent sur les conséquences d’une cession donnant lieu à une plus-value.
Préalablement, il sera confirmé que Monsieur et Madame B. ont, sur le plan du droit, régulièrement acquis les actions selon le droit suisse. En effet la loi applicable est bien la loi dite « locus regit actum », la loi du lieu où est passé l’acte, la Suisse donc.
S’agissant de la taxation d’une plus-value réalisée par un résident Français travaillant en Suisse, c’est le critère de résidence qui s’appliquera ; donc l’assujettissement au droit français.
En la matière, le législateur nous laisse le choix entre le régime de la flat-tax et le régime du barème de l’impôt progressif sur le revenu.
Le régime de la flat-tax est simple, la plus- value réalisée est imposée au taux forfaitaire de 30% englobant les charges fiscales et sociales.
Le régime de l’impôt progressif est un peu plus complexe mais il mérite d’être examiné car, outre la progressivité, il bénéficie d’un abattement en base dès lors que les actions sont détenues depuis deux ans au moins et moins de 8 ans. Ainsi les années 2019, 2020, 2021 et 2022 bénéficient en totalité dudit abattement, l’année 2023 partiellement, l’année 2024 non si l’on se place dans une cession courant 2025.
Le pourcentage de l’abattement est de 50%, ce n’est pas négligeable.
Qu’en est-il au plan social dont la taxation de droit commun est de 17,5% ?
Pour répondre, il faut regarder le système d’assurance maladie auquel sont assujettis Monsieur et Madame B. La réponse a déjà été donnée, c’est le régime suisse de la LaMal.
En ce cas, l’article 26 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a inséré un paragraphe 1ter aux articles L136-6 et L136-7 du code de la sécurité sociale afin d’achever sa mise en conformité avec la position de la CJUE issue de l’arrêt « Ruyter ».
Ainsi est-il désormais consacré dans les textes que les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui sont soumises à une législation sociale relevant du règlement européen n°883/2004 sont exonérées de la CSG et de la CRDS. Par conséquent, seul le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% demeure applicable.
La plus- value imposable sera calculée en prenant le montant du prix d’acquisition augmenté de frais d’achat, s’il y a lieu, qui sera déduit du prix de cession calculé selon abattement visé ci-dessus.
Cette même plus-value sera déclarée, dans l’année qui suit la cession, aux finances publiques par souscription d’un formulaire Cerfa n°2074.
Pour être plus complet, Monsieur B. a envisagé la cession, par la société, du » pas de porte » de la société.
Cette option n’a pas notre faveur car elle n’est pas avantageuse dans la mesure où il s’agirait de taxer des dividendes, certes avec un abattement de 40% mais sans bénéficier de la prise en compte de la valeur d’achat des actions. In fine, les dividendes seraient soumis au régime du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il faudrait aussi acquitter le précompte mobilier au taux de 35% en Suisse et en solliciter le remboursement. Ce mécanisme est plus compliqué, il relève de la compétence exclusive de la Direction fédérale des finances et non du canton. Il est fréquent que l’administration fédérale se livre à un contrôle plus approfondi des comptes de la société ce qui reste un tracas, même dans la transparence fiscale.