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Avec une nationalité française et d’une résidence en Suisse comme titulaire d’un permis « B », est-ce la convention qui s’applique ou les dispositions du CGI français ?

Monsieur Jean Passe est de nationalité française. Il réside en Suisse à Nyon, dans le canton de Vaud, au bénéfice d’un permis « B » et il ne cotise pas à la LaMal, sur dérogation, du fait de son activité libérale en France, selon le régime des Travailleurs Non Salariés,TNS. L’activité de Monsieur Jean Passe fait l’objet d’une déclaration, en France, auprès des Finances Publiques des Non Résidents à Noisy le Grand.

Monsieur Passe associé dans une société française connue sous le nom de « BEST », se prépare à céder les parts sociales dont il est propriétaire dans cette société. Il nous interroge sur le sort de l’imposition de la plus value et, plus particulièrement, des charges sociales CSG et CRDS.

Plus-value sur cession de droits sociaux cédés en France par un résident suisse

Comment éviter les doubles impositions pour chaque catégorie d’impôt et comment définir le pays compétent pour percevoir l’impôt et en contrôler l’assiette ?

Monsieur Passe souhaite par ailleurs, après cette cession, poursuivre ses activités de conseil en marketing en France.

Du fait de sa nationalité française et de sa résidence en Suisse comme titulaire d’un permis « B », la situation fiscale de Monsieur Passe doit s’apprécier au regard de la Convention de non double imposition conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966. Bien sur cette convention a évolué depuis 1966, et nous l’intégrons, mais il est d’usage de citer une convention par sa date de signature. Il est précisé que, dans la hiérarchie des textes législatifs, la convention internationale prime sur la loi interne ; en clair c’est la convention qui s’applique en priorité et non les dispositions du CGI français, par exemple.

Le but de la convention est, comme l’indique son titre, d’éviter les doubles impositions en précisant, pour chaque catégorie d’impôt, le pays compétent pour percevoir l’impôt et en contrôler l’assiette.

En matière d’activité libérale par exemple, il s’agit du pays où s’exerce l’activité libérale TNS ; c’est la raison pour laquelle Monsieur Passe déclare ses revenus en France, au centre des finances publique des non résidents à Noisy le Grand. C’est l’application de l’article 16 de la Convention reproduit ci-dessous :

Article 16

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L’expression  » professions libérales  » comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. En ce qui concerne la cession de droits sociaux, comme les cessions de parts sociales, c’est l’article 15 de la convention qui trouve à s’appliquer.
Article 15 1.
(1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2.(2) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérable, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux mêmes sont imposables en vertu dudit article.
4. Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 27 août 2009.
(1) Ainsi modifié par l’avenant du 22 juillet 1997.
(2) Ainsi rédigé par l’avenant du 22 juillet 1997.
Article 16 1.
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres.
Les alinéas 1,2 et 3 traitent des sociétés à prépondérance immobilière ou d’un établissement stable, ce n’est pas notre cas.
Ici, il s’agit de l’alinéa 5 qui désigne la Suisse, dont Monsieur Passe est résident fiscal et dont la particularité selon la tradition de ce pays est qu’elle n’a jamais imposé les cessions de parts sociales pour faciliter les transmissions d’entreprise. Les prélèvements sociaux ne sont certes pas des impôts mais dans la mesure où c’est la Suisse qui a à connaître de la situation de Monsieur Passe elle ne peut retenir la CSG et la CRDS qui n’existent pas dans ce pays, pas plus qu’elle ne peut percevoir quoi que ce soit pour la France ; chaque Etat est souverain.

Aucune déclaration n’étant à souscrire en France, il ne saurait y avoir une obligation déclarative ni  quelque droit à payer dans ce pays à quelque titre que ce soit. Lors de la rédaction des actes de cession, le rédacteur devra bien indiquer le domicile en Suisse du cédant et mentionner son numéro fiscal dans ce pays. Peu importe donc le régime d’assurance maladie de Monsieur Passe, sécurité sociale ou LaMal. Le régime maladie serait déterminant si nous étions en présence de revenus locatifs, mais ce n’est pas notre situation.

Les revenus locatifs, selon l’article 6 de la Convention, sont imposés au lieu de situation des immeubles, ancienne résurgence du droit romain à travers la « les rei sitae ». Ces revenus taxables en France sont, après bien des péripéties, exonérés de la CSG et de la CRDS à condition que le non résident justifie de son assujettissement au régime d’assurance maladie de son pays de résidence. C’est ce qu’a décidé la Cour de Justice Européenne mais que la France a longtemps refusé de reconnaître. Pour notre part, nous n’avons jamais fait payer la CSG et la CRDS à nos clients non résidents.

En la matière, la discussion était ouverte du fait de la désignation de la France comme pays d’imposition, la France faisant alors application de sa règle de droit interne.

Dans le cas de la plus value sur la cession des parts sociales, nous ne sommes pas dans ce cas de figure car c’est la Suisse qui est désignée comme lieu d’imposition et non la France qui n’a pas à connaître de la situation en Suisse qui relève de la souveraineté de cet Etat. Dans notre cas, nous ne comprendrions pas il faudrait désigner un représentant fiscal en France alors que c’est en Suisse que se détermine le sort de la plus value.

Ceci étant exposé et à supposer la ou les cessions réalisées, Monsieur Passe nous interroge sur sa situation de conseil en marketing exercée exclusivement en France.

Si cette activité s’exerce exclusivement en France, Monsieur Passe n’aura pas d’autre choix que de payer toutes les charges des TNS en France soit à travers une déclaration contrôlée 2035 soit à travers d’un régime d’auto entrepreneur, s’il en remplit les conditions.

Il faut cependant nuancer notre propos face à une activité intellectuelle comme celle de conseil en marketing. En effet il est possible de dissocier l’activité de collecte d’informations en France, sans y rédiger un rapport d’expertise, de l’activité de réflexion, de production intellectuelle qui peut être réalisée en Suisse. En pareil cas c’est la Suisse qui recevra les charges sociales à un taux de 12,5% environ et c’est en Suisse que seront déclarés les revenus de cette activité libérale. La Suisse n’exige aucune inscription de la raison individuelle jusqu’à un chiffre d’affaires de 100’000 CHF. Par ailleurs les cotisations seront diminuées dés l’age de 65 ans à travers le cadeau AVS de 12’000 CHF l’an.

Cependant, si Monsieur Passe exerce son activité de conseil en marketing sous la forme d’une auto entreprise, ses cotisations sociales seront de 22,2% de telle sorte que le coût final sera inférieur au coût suisse car il faudrait ajouter aux cotisations professionnelles le prix de la LaMal.