Skip to main content

SITUATION DE MONSIEUR D.

Salarié français travaillant partiellement en Suisse

Monsieur D, actuellement célibataire, est salarié d’une société française, à Paris, il nous demande de lui exposer sa situation dans l’hypothèse où il s’installerait en Suisse, à Horgen dans le canton de Zurich. Monsieur D nous a précisé qu’il resterait salarié de la société française tout en séjournant à Horgen trois semaines sur cinq par mois, il a le projet de créer une activité en Suisse mais cet aspect ne sera pas étudié.

Monsieur D nous a adressé une copie de son avis d’imposition, en France, dont il ressort qu’il est imposé dans deux catégories d’impôts ; l’impôt sur les salaires et l’impôt foncier généré par des revenus locatifs. Par ailleurs, la perception de revenus locatifs signifie que Monsieur D est propriétaire d’au moins un bien immobilier, c’est-à-dire d’une fortune.

Salarié français travaillant partiellement en Suisse

La situation à considérer est le lieu d’imposition de Monsieur D :

Il faut ici se référer à la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 et ses modifications en vue d’éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune.

Concernant les salaires, l’article 17 dispose :

Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

  • a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
  • b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et
  • c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3.(1) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4.(2) Les dispositions de l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s’appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21.

Monsieur D, du fait de sa présence en Suisse prorata temporis relève d’une imposition en Suisse car nous prenons pour acquit qu’il ne séjourne pas à titre touristique mais qu’il effectue son activité économique salariée sur le sol suisse. Il doit, du fait de ce séjour, déposer une demande de permis de travail et de séjour, n’ayant pas la qualité de frontalier.

A ce stade, nous conseillons à Monsieur D de rédiger un avenant à son contrat de travail, en France, mentionnant sa présence majoritaire en Suisse en terme de temps. Ce document lui permettra d’obtenir d’autant plus aisément son permis de séjour et de travail dit permis « B ». des précisions sur ce permis peuvent être obtenues sur le site de la Fiduciaire des Cimes, dans la rubrique « Infos pratiques ».

Si l’imposition se situe en Suisse, quelle serait-elle pour, par exemple, un salaire annuel brut de 71’000 Frs.

L’impôt serait de 6’327 CHF se décomposant comme suit :

  • Impôt cantonal : 2’859
  • Impôt communal : 2’487
  • Impôt paroissial : 229
  • Impôt personnel : 20
  • Impôt fédéral direct : 728

> Soit 8.91% du revenu

Nous avons noté la présence d’un enfant à charge sur l’avis d’imposition de Monsieur D. de telle sorte que, si l’enfant vit en Suisse avec son père, l’imposition sera la suivante :

Impôt total : 2’777 CHF se décomposant comme suit :

  • Impôt cantonal : 1412
  • Impôt communal : 1’228
  • Impôt paroissial : 113
  • Impôt personnel : 24
  • Impôt fédéral :0

> Soit, 3.91% du revenu

L’impôt foncier n’est pas calculé car, comme indiqué ci-après, il relève de la compétence de la France.

Comme en France, les revenus donnent lieu à des retenues sociales, étant précisé que l’assurance maladie obligatoire en Suisse est indépendante du salaire, elle est souscrite par chaque citoyen et ses primes dépendent du niveau de protection choisie ; il s’agit de la LaMal dans le jargon suisse. La loi interdit aux fiduciaires de conseiller telle ou telle caisse mais les simulateurs de prime sont nombreux sur internet.

Les retenues sur salaires, dont la retraite, sont les suivantes, sur une base de salaire brut de 71’000 Frs :

  • AVS/AL/APG : 3’763, 1er pilier retraite
  • AC : 781, chômage
  • Accidents: 284
  • Caisse de pension LPP ou 2ème pilier: 2’295

La loi suisse permet de cotiser à une retraite privée dite 3ème pilier, avec une déductibilité fiscale plafonnée.

En Suisse la retraite est à trois niveaux, le premier pilier est l’AVS, le second la LPP, le troisième, l’épargne privée auprès d’une banque.

Concernant les revenus des biens immobiliers :

C’est l’article 6 de la Convention qui s’applique, ainsi rédigé :

«  Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. »

Il s’agit là d’une résurgence du droit romain qui retient, en matière immobilière, la loi du lieu de situation de l’immeuble, la « lex rei sitae ».

Les revenus seront à déclarer en France auprès du Centre des Finances Publiques des Non Résidents à Noisy le Grand.

Concernant la fortune, son montant peut-être le résultat de la différence entre la valeur vénale du bien dont est propriétaire Monsieur D. et les charges d’emprunt restant sur ce même bien ; nous l’avons arrêté à 270’000 Frs soit un impôt fédéral égal à 0 Fr.