Le cas particulier du travailleur indépendant
Monsieur D. est de nationalité française et réside en Suisse, dans le canton de Genève, au bénéfice d’un permis « B ». Sa situation sera appréciée en qualité de résident fiscal en Suisse.
Monsieur D. est actuellement associé dans une société française, dont il détient 50% du capital social. Il est également détenteur d’un compte courant associé, soumis à un engagement de blocage sur deux ans. A notre connaissance, ce compte courant n’est pas rémunéré.
Monsieur D. est également gérant et associé unique de la société X, au capital de 20’000 Frs, sans rémunération.
Monsieur D. nous indique qu’il souhaite bénéficier d’une raison individuelle. Il s’est donc rapproché de l’OCAS de Genève pour solliciter un statut d’indépendant. Sa demande a été refusée, au motif qu’il tirerait ses revenus d’un client unique, ce qui ne caractérise pas suffisamment l’indépendance.
Les obligations fiscales en Suisse et en France d'un prêt bancaire ?
En revanche, titulaire d’un permis B, Monsieur D. aura intérêt à s’inscrire sous son patronyme, une dénomination de fantaisie pouvant s’y rajouter.
Cette inscription entrainera une obligation d’affiliation aux caisses sociales, dont les cotisations ne seront exigibles que dans la mesure ou Monsieur D. réalise en chiffre d’affaires.
Monsieur D. nous a interrogé sur l’obligation d’inscrire une mention particulière de non-paiement de la TVA. En Suisse, aucune mention particulière n’est requise. Pour information, le numéro de TVA, pour les assujettis, correspond au numéro IDE.
Monsieur D. peut également bénéficier de quelques revenus accessoires, car jusqu’à un certain seuil, il peut prétendre à des subsides cantonaux pour l’assurance maladie (LaMal). Le montant de ce seuil sera connu courant novembre 2023 pour l’année 2024.
Monsieur D. nous a interrogés sur la possibilité de transférer ses avances en compte courant lors de l’achat par la société X des parts de « Y ».
Avant de répondre à la question, il convient de rappeler les obligations formelles :
- En Suisse : Monsieur D. aura intérêt à disposer d’un acte de prêt au bénéfice de « Y », mentionnant obligatoirement le montant des intérêts, conformément aux exigences des contributions directes.
- En France : Il sera de l’intérêt de « Y » de souscrire un formulaire Cerfa 2062, à adresser au centre des finances publiques compétent.
En cas de contrôle par l’administration française, celle-ci peut discuter la date certaine du prêt. Il est donc conseillé de faire authentifier l’acte par un notaire suisse pour obtenir une date certaine.
Le transfert est possible à condition que Monsieur D. cède sa créance à la société X. Pour être complet, s’il n’est plus associé dans « Y », Monsieur D. pourra toujours y détenir un compte de tiers.
Faut-il laisser à l’appréciation de la banque la classification de la société ?
Monsieur D. nous informe des difficultés rencontrées auprès de la banque de la société X qui envisage de la classer comme société de domicile, entraînant des frais importants. L’appréciation de la banque nous paraissant contestable sur plusieurs points, il a été convenu d’adresser un courrier à la banque, notamment pour demander la modification du code NOGA. Cette demande sera annexée à la présente consultation.
En substance, la société X fait valoir qu’elle prend des participations commerciales dans des sociétés relevant de ses compétences et que l’outil financier n’est que le support de la transaction. La société X ne revendique aucun régime fiscal particulier et est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 14%.
Pour information, Monsieur D. envisage d’être salarié de la société X, qui dispose de ses propres locaux, comme en atteste le registre du commerce. Il bénéficierait ainsi des avantages des salariés et serait soumis à l’impôt à la source, sans être dispensé de la déclaration ordinaire, notamment du fait de la détention d’un compte courant dans « Y », générant une déclaration des intérêts perçus et une déclaration à la fortune, même si l’imposition est nulle.