Le cas particulier du travailleur indépendant
Monsieur D. est de nationalité française, il réside en Suisse, dans le canton de Genève, au bénéfice d’un permis « B ». Sa situation sera appréciée en qualité de résident fiscal en Suisse.
Monsieur D. est actuellement associé dans une société française, dont il détient 50% du capital social. Monsieur D.est aussi détenteur d’un compte courant associé dont il a pris un engagement de blocage sur deux années. A notre connaissance ce compte courant n’est pas rémunéré.
Monsieur D. est gérant et associé unique de la société X au capital de 20’000 Frs, il n’est pas rémunéré.
Monsieur D. nous expose qu’ayant avantage à disposer d’une raison individuelle il s’est rapproché de l’OCAS de Genève pour solliciter un statut d’indépendant. L’OCAS n’a pas fait droit à sa demande au motif qu’il tirerait ses revenus d’un client unique, l’indépendance n’étant suffisamment caractérisée.
Les obligations fiscales en Suisse et en France d'un prêt bancaire ?
Monsieur D., titulaire d’un permis « B » aura intérêt à se rapprocher du registre du commerce de Genève pour y souscrire son immatriculation individuelle. Il est de tradition de s’inscrire sous son patronyme, une dénomination de fantaisie pouvant s’y rajouter.
La conséquence de cette inscription sera une obligation d’affiliation aux caisses sociales dont les cotisations de seront exigibles que pour autant que Monsieur D. réalise en chiffre d’affaires.
Monsieur D. nous a interrogé sur l’obligation de faire figurer une mention particulière de non paiement de la TVA. En Suisse, il n’y a aucune obligation d’une mention particulière. Pour information, le numéro de TVA, pour les assujettis, n’est autre que numéro IDE.
Monsieur D. peut avoir intérêt à disposer de quelques revenus, car, jusqu’à un certain seuil, il peut bénéficier de subsides cantonaux en matière d’assurance maladie, la LaMal.. Le montant du seuil sera connu courant novembre 2023 pour 2024.
Monsieur D. nous interroge sur ses avances en compte courant dans la société française « Y »., il souhaite savoir s’il peut transférer celles-ci lors de l’achat par la société X des parts de « Y ».
Avant de répondre à la question il faut faire une observation sur les obligations formelles en cette matière.
En effet, du côté suisse, Monsieur D. aura intérêt à disposer d’un acte de prêt au bénéfice de « Y » qui fera obligatoirement apparaître le montant de l’intérêt ; c’est une exigence des contributions directes.
Du côté français, il sera de l’intérêt de « Y » de souscrire un formulaire Cerfa 2062 à adresser au centre des finances publiques dont relève la société.
En cas de contrôle par l’administration française, celle-ci peut discuter la date certaine du prêt ; il est conseillé de soumettre l’acte à un notaire suisse pour reconnaissance de signature à la seule fin d’avoir une date certaine.
Revenant sur le transfert, il est possible à la condition que Monsieur D. cède sa créance à la société X. Pour être plus complet, Monsieur D. , s’il n’est plus associé dans « Y » pourra toujours y détenir un compte de tiers.
Faut-il laisser à l’appréciation de la banque la classification de la société ?
Monsieur D. nous fait part de la difficulté rencontrée auprès de la banque de la société X qui envisage de la classer en société de domicile et par conséquent de mettre à sa charge des frais relativement importants. L’appréciation de la banque nous paraissant critiquable sur plusieurs points, il a été convenu de lui adresser un courrier l’informant notamment de la demande de modification du code NOGA. Cette demande sera annexée à la présente consultation.
En substance, la société X fait valoir qu’elle a vocation à prendre des participations commerciales dans des sociétés relevant de ses compétences. L’outil financier n’est que le support de la transaction. Au surplus, la société X ne revendique aucun régime fiscal particulier, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 14%.
Pour information encore, Monsieur D. envisage d’être salarié de la société qui dispose par ailleurs de ses propres locaux, comme en atteste le registre du commerce, bénéficiant ainsi des avantages des salariés et relevant de l’impôt à la source sans cependant être dispensé de la souscription d’une déclaration ordinaire du fait, notamment, de la détention d’un compte courant dans « Y » qui génèrera une déclaration des intérêts perçus et une déclaration à la fortune même si l’imposition est nulle.