A quel moment faut-il solliciter une autorisation de travail à travers un permis de travail de frontalier « indépendant » dit permis « G » ?
Madame M. exerce en France, à Megève, la profession de thérapeute, elle est aussi praticienne en hypnose. Elle est soumise au régime des Travailleurs Non Salariés « TNS » pour les charges sociales et pour l’impôt, dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux « BNC ». C’est comme conséquence de ce statut que Madame M souscrit notamment une déclaration de résultats dite 2035, dont elle reporte le résultat sur sa déclaration, ou celle de son foyer fiscal, sur la déclaration 2042.
Madame M. nous précise qu’elle poursuit, en Suisse, un cours de formation à l’ICI de Genève, en vue d’exercer prochainement en Suisse. C’est dans ce contexte qu’elle collabore, sans être salariée, avec une société sise à Genève à raison de deux demi-journées par mois depuis le mois de juillet 2024. Son objectif est d’augmenter son temps de travail en Suisse tant à travers une collaboration avec d’autres entreprises qu’en qualité de life coach auprès de clients particuliers.
Quel intérêt d'un ressortissant de l’UE se porte sur le droit de travailler, en Suisse, sans y résider ?
L’intérêt de Madame M., comme ressortissante de l’UE, se porte sur le droit de travailler, en Suisse, sans y résider.
Le législateur suisse fait ici une distinction basée sur le temps de présence, en Suisse, du travailleur étranger. Le temps de travail sur le territoire suisse est- il supérieur à 90 jours ?
Comme dit ci-dessus le temps de travail est de deux demi-journées par mois soit, en droit, deux journées car les demi-journées comptent pour une journée.
Fort de cette affirmation, la seule obligation de Madame M. est de s’annoncer aux autorités suisses avant chaque entrée sur le territoire, pour y travailler, bien sur, car un séjour touristique ne s’annonce pas. Cette annonce se fait en ligne sur le site dont lien ci-dessous :
Une fois le travailleur enregistré, il aura libre accès au territoire, en s’annonçant lui-même sur le site avant chaque visite, ce qui aura pour conséquence :
- en matière de charges sociales, la poursuite de l’assujettissement en France dont les cotisations seront alors augmentées du résultat financier réalisé en Suisse.
- . en matière fiscale le résultat net en Suisse sera reporté sur la déclaration fiscale 2047, souscrite en même temps que la déclaration 2042 et générée automatiquement dans l’espace personnel du contribuable sur le site français impôts. Gouv.
Les sommes encaissées, en provenance de la Suisse seront converties en euro au jour de leur encaissement. Les charges payées en Suisse et exposées pour l’acquisition d’un revenu en Suisse sont déductibles des encaissements, elles sont à convertir en euros lors de leur décaissement.
Les recettes perçues en Suisse y seront imposées par une déclaration dite catégorielle mais si elles ne génèrent pas d’impôt dans ce pays, elles en génèreront en France à travers la déclaration 2047 qui augmentera le résultat de la déclaration 2035.
Il s’agit à présent de regarder quel serait le statut de Madame M. dans l’hypothèse d’un temps de travail supérieur à 90 jours, sans pour autant attendre obligatoirement d’avoir épuisé les 90 jours tels que définis ci-dessus.
En pareil cas, il serait nécessaire de solliciter une autorisation de travail à travers un permis de travail de frontalier « indépendant » dit permis « G », auprès de l’Office de la Population à Onex, canton de Genève.
Dans ce statut, la situation sociale du travailleur change quant à l’obligation de s’affilier à un régime d’assurance maladie d’une part et quant à l’obligation d’être assujettie aux charges sociales en Suisse.
L’obligation de l’assurance maladie laisse le choix au frontalier de s’immatriculer soit au régime français, ici sécurité sociale des indépendants, soit au régime suisse de la LaMal. En l’espèce le choix est simple pour le régime français.
L’obligation de payer les cotisations sociales en Suisse concerne l’AVS, le Chômage etc… La conséquence du paiement des charges en Suisse est le non-assujettissement en France.
Sur le plan fiscal, une déclaration sera déposée aux contributions directes de Genève, rue du Stand 36 et l’impôt, s’il y a lieu, sera payé en Suisse sur les revenus suisses. Les revenus déclarés en Suisse seront aussi reportés sur la déclaration 2047 et l’impôt payé en Suisse, dont quittance sera adressée à Madame M., sera déduit de l’impôt français par le Trésor Public français.
Si, d’aventure, Madame M., traite en France quelques clients suisses de façon très incidente elle ne sera pas taxée comme ayant un établissement stable dont l’article 5 de la convention fiscale du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse donne une parfaite définition.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression » établissement stable » comprend notamment :
- a) Un siège de direction ;
- b) Une succursale ;
- c) Un bureau ;
- d) Une usine ;
- e) Un atelier ;
- f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
- g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
- a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
- b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
- c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
- e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme » établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
8. Dans le cas où un chantier, dans un Etat contractant, n’est pas ouvert directement par un entrepreneur de l’autre Etat contractant mais par l’intermédiaire d’une société simple de droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d’une société de fait ou association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à laquelle ledit entrepreneur participe, les dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 4 de l’article 24 ne s’appliquent que si les conditions du paragraphe 2, lettre g, du présent article sont remplies.
Enfin, pour répondre à l’obligation de détenir un compte bancaire en Suisse, la réponse est non, le compte professionnel français peut encaisser et décaisser les sommes en provenance ou à destination de la Suisse, à caractère professionnel évidemment.